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Cette rubrique a pour objet une présentation générale des compétences du Conseil constitutionnel (CC).
D'autres rubriques approfondissent différents points le concernant :
Le CC, juge de la constitutionnalité
A l'origine, le Conseil constitutionnel avait été pensé comme étant une institution à même d'encadrer l'activité du Parlement dans un souci de rationalisation du régime parlementaire. A cet égard, ce fut une réussite. La Ve République met ainsi définitivement un terme à la toute puissance du parlement qui sous les IIIe et IVe Républiques fragilisait d'autant l'autorité du pouvoir exécutif. De surcroît l'instauration du Conseil constitutionnel (CC) sonne le glas du légicentrisme, système dans lequel la loi serait au centre de tout voire au-dessus de tout en tant qu'expression de la souveraineté nationale. Désormais, à l'instar des autres régimes démocratiques continentaux, la France consent à assurer à la Constitution le rang de norme suprême et fondamentale de son ordre juridique interne (droit national). En résumé, « la loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. » (Décision 1985-197 DC du 23 août 1985, Nouvelle-Calédonie, consid. 27). La loi du parlement n'est donc plus infaillible.
Cependant le Conseil constitutionnel n'a pas manqué d'évoluer tout en veillant à respecter cette orthodoxie juridique instaurée par la Ve République. 3 années ont marqué cette évolution :
1. 1971, année au cours de laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions contenues dans le préambule constitutionnel avaient une valeur constitutionnelle (Décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971). De sorte que les droits et libertés qui y sont inscrits constituent dès lors des droits et libertés constitutionnellement garantis (Droits et Libertés). En d'autres termes, une disposition législative qui serait non conforme à ces DLCG pourrait être "écartée" avant son application effective dans notre ordre juridique interne.
2. 1974, année au cours de laquelle une réforme constitutionnelle ouvre le droit à 60 sénateurs ou 60 députés (au moins) de saisir le CC afin que celui-ci exerce un contrôle de constitutionnalité d'une loi qui vient d'être adoptée avant sa promulgation par le chef de l'Etat. Ce fut une véritable révolution car jusqu'à lors il était matériellement impossible pour l'opposition de saisir le CC. En effet, seuls le président de la République, le Premier ministre ou les deux présidents d'assemblée disposaient originellement du droit de saisine. Autant dire que le nombre des contrôles de constitutionnalité était limité.
3. 2010, année au cours de laquelle fut instaurée la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il est enfin possible de saisir le CC afin que celui-ci puisse examiner a posteriori (c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la loi) des dispositions législatives qui seraient non conformes aux DLCG, cette révolution juridique faisant suite à la réforme constitutionnelle de 2008. Dès lors, l'activité du CC se veut beaucoup plus intense et appellera, peut-être (c'est du moins souhaitable), à une nouvelle réforme, mais cette fois-ci organisationnelle du CC.
Voir l'explosion des saisines (presse)
Faut-il réformer le CC ? Podcast de France culture
Après cette rapide présentation, il convient de souligner que l'activité
du CC ne se réduit pas aux contrôles de constitutionnalité des dispositions législatives (voir infra).
Visite virtuelle des lieux (rue Montpensier)
Site du Conseil constitutionnel outil indispensable pour tout juriste
Les compétences contentieuses du CC autre que celle du contrôle de constitutionnalité (DC/QPC)
LES CONTENTIEUX ELECTORAUX ET REFERENDAIRES
Nous les avons déjà envisagés dans d'autres rubriques. Rappelons que le CC est compétent s'agissant des contentieux liés :
Site officiel du Conseil constitutionnel consacré à l'élection
présidentielle de 2017
Décisions siglées des lettres (PDR). A noter que le CC est l'instance d'appel en cas de contentieux relatif aux comptes de campagne d'un candidat.
Nicolas Sarkozy renvoyé devant le tribunal correctionnel (Bygmalion) février 2017
Décisions siglées (AN) pour l'élection d'un député et (SEN) pour l'élection d'un sénateur et (D) pour la déchéance d'un parlementaire (inéligible
après son élection).
Cependant il ne saurait remettre en question la constitutionnalité d'une loi adoptée par le référendum au nom de la souveraineté du peuple
français. Il se contente simplement de veiller à la régularité des opérations référendaires.
Décisions siglées "REF"
LES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS FISCALES
Il est désormais possible pour le Conseil constitutionnel saisi de prononcer la démission d'office d'un élu qui aurait contrevenu à ses obligations fiscales. La première de ces décisions a été prise le 6 juillet 2018 à l'encontre d'un député réunionnais devenu inéligibile pour 3 ans. Ces décisions sont référencées "OF" pour obligations fiscales.
LES INCOMPATIBILITES PARLEMENTAIRES
Nombre d'activités extra-parlementaires sont incompatibles avec le mandat de député ou de sénateur, à cet égard le CC est compétent pour étudier au cas par cas les situations dans lesquelles un parlementaire ne pourrait poursuivre une autre de ses fonctions. Les décisions sont siglées (I). Voir Parlementaires.
LE CONTROLE DE CONTRARIETE D'UN TRAITE
Il ne s'agit évidemment pas d'un contrôle de constitutionnalité d'un traité mais de contrariété (article 54 de la Constitution). Autrement dit, le CC peut être appelé à vérifier que les dispositions d'une convention internationale, signée par la France, ne sont pas en contradiction avec la Constitution avant même sa ratification. Voir L'Europe & la Ve
Décisions siglées "DC"
LE CONTROLE DE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE L'ETAT ET UNE COLLECTIVITE D'OUTRE MER
Ce contrôle est envisagé à l'article 74 de la Constitution. Les collectivités d'Outre mer sont la Polynésie française, les îles Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Ces décisions sont siglées « L-OM ».
LA DELEGALISATION DES LOIS
Selon l’article 37 al. 2 de la Constitution, le Premier ministre peut demander au Conseil de constater le caractère réglementaire d’une loi votée l’autorisant ainsi à modifier par simple
décret la disposition législative. Voir Attributions.
Les décisions portant sur la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire sont siglées (L) (déclassement législatif) ou (FNR) pour fin de non recevoir).
LE CONTROLE DE RECEVABILITE DES PROPOSITIONS DE LOI OU D'AMENDEMENT
Le gouvernement ou le président de l’assemblée concernée (Assemblée nationale ou Sénat) peut soulever l’irrecevabilité
d’une proposition de loi ou d’amendement qui empiéterait dans le domaine réglementaire. Cependant en cas de désaccord persistant, il revient au CC de trancher dans un délai de 8 jours (article 41 de la Constitution).
Voir Phase préparatoire.
LE CONTROLE DU RESPECT DE LA PROCEDURE LIEE AU PROJET DE LOI ET A SON INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR
Ce contrôle est apparu consécutivement à la révision de 2008. Voir Phase préparatoire.
L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel
ART-62 al. 3 de la Constitution
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
L'autorité des décisions du Conseil vaut tant pour la chose jugée que pour la chose interprétée (réserves d'interprétation = conformité sous réserve...).
Les compétences consultatives
Le Conseil constitutionnel émet un avis lorsqu'il est consulté officiellement par le président de la République sur la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution (pouvoirs de crise) et ultérieurement sur les décisions prises dans ce cadre. Il vérifie si les conditions de mise en œuvre sont toujours réunies soit à la demande d'un président d'assemblée ou 60 députés ou 60 sénateurs après 30 jours, soit de plein droit après 60 jours. Voir Attributions.
Ces avis sont siglés "ART 16".
De plus, (source CC), le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l'organisation du scrutin pour l'élection du Président de la République et le référendum. Le Conseil formule également des observations sur les élections parlementaires et présidentielle passées ainsi que sur les prochaines échéances électorales, afin de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures susceptibles d'améliorer le déroulement de ces élections.
Voir les observations du Conseil constitutionnel s'agissant des élections présidentielles de 2017, Décision n°2017-172 PDR du 20 juillet 2017
Le rapport d'activité
table analytique 1958-2019
Table analytique des décisions du Conseil. Document volumineux de 4424 pages.
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